CHAPITRE 3 — DES REGLES DE PROCEDURE
Article 16
En vue de constater les infractions prévues par la présente loi, les autorités judiciaires compétentes peuvent ordonner, d'office ou sur demande d'un officier de police judiciaire, la perquisition électronique, y compris à distance, d'un système informatique ou d'une partie de celui-ci, ainsi que des données informatiques qui y sont stockées ou d'un système de stockage informatique.
La perquisition électronique est effectuée sous la supervision directe du magistrat qui l'a autorisée et durant les délais nécessaires pour avoir la preuve électronique de l'infraction.
Les autorités en charge de la perquisition peuvent réquisitionner toute personne connaissant le fonctionnement du système informatique objet de perquisitions ou les mesures appliquées pour protéger les données informatiques qu'il contient, afin de les assister et leur fournir toutes les informations nécessaires à l'accomplissement de leur mission.
Les fournisseurs de services sont tenus de prêter leur assistance aux autorités en charge de la perquisition pour la collecte et/ou l'enregistrement des données relatives aux infractions prévues par la présente loi et de mettre à leur disposition les données y afférentes.
Sous peine des sanctions prévues en matière de violation du secret de l'enquête et de l'instruction, les fournisseurs de services sont tenus de garder la confidentialité des opérations qu'ils effectuent et les informations qui s'y rapportent.