CHAPITRE 3 — DES REGLES DE PROCEDURE
Article 13
Outre les officiers et agents de police judiciaire, sont habilités à constater les infractions prévues par la présente loi, les fonctionnaires et les agents des administrations et services publics chargés de certaines prérogatives de police judiciaire qui leur sont confiées, en vertu de lois spéciales, selon les conditions et dans les limites prévues par ces lois et le code de procédure pénale.