CHAPITRE 2 — DES MESURES PREVENTIVES
Article 10
Toute administration, tout officier ou fonctionnaire publics et toute institution ou organisme public ou privé qui, dans l'exercice de ses missions, a eu connaissance de la commission de l'une des infractions prévues par la présente loi, est tenu d'en donner avis sans délai au ministère public et de lui transmettre tous les renseignements et actes en relation.