Chapitre 3 — Dispositions relatives à l’assiette, au taux et aux modalités de recouvrement des impositions de toute nature › Section 2 — Autres dispositions relatives aux ressources › Sous-section 3 — Dispositions diverses
Article 92
Nonobstant les dispositions réglementaires en vigueur, il est autorisé le dédouanement une fois tous les cinq (5) ans, pour la mise en consommation, à l’état usagé, les moteurs pour la propulsion de bateaux de type « inboard » relevant des sous-positions tarifaires 8407.29.91.00, 8407.29.92.00, 8408.10.91.00, 8408.10.92.00, 8408.10.93.00, 8408.10.94.00, 8408.10.95.00, 8408.10.96.00, 8408.10.97.00, 8408.10.98.00, 8408.10.99.00, de moins de (5) ans, au profit des propriétaires et /ou armateurs des navires de pêche et d’aquaculture.
Les modalités d’application du présent article, sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de la pêche et du ministre des finances.