Chapitre 3 — Dispositions relatives à l’assiette, au taux et aux modalités de recouvrement des impositions de toute nature › Section 2 — Autres dispositions relatives aux ressources › Sous-section 2 — Dispositions domaniales
Article 86
Les dispositions de l’article 87 de la loi n°17-11 du 27 décembre 2017 portant loi de finances pour 2018, sont modifiées, complétées et rédigées comme suit :
« Art. 87. — Les receveurs des domaines sont autorisés à accorder un échéancier de paiement .....................
(sans changement jusqu’à) qu’en expriment la demande.
L’échéancier de paiement est accordé pour un délai maximum de trente-six (36) mois, après un versement initial minimum de 10% ................... (sans changement jusqu’à) possibilités financières du demandeur, à l’exception des redevances dues au titre de l’exploitation des terres agricoles pour lesquelles ledit versement initial minimum de 10% n’est pas exigé ».