Chapitre 3 — Dispositions relatives à l’assiette, au taux et aux modalités de recouvrement des impositions de toute nature › Section 2 — Autres dispositions relatives aux ressources › Sous-section 2 — Dispositions domaniales
Article 83
L’établissement des actes de concession portant sur des terrains relevant du domaine privé de l’Etat destinés à la réalisation de projets de promotion immobilière à caractère commercial, est soumis au paiement de la rémunération domaniale selon des taux fixés comme suit :
— 1% calculé sur le montant cumulé des redevances locatives annuelles correspondant au délai imparti au promoteur immobilier, pour la réalisation du projet, lorsque ce montant est inférieur ou égale à cinq cent mille dinars algériens (500.000 DA) ;
— 0,75% calculé sur le montant cumulé des redevances locatives annuelles correspondant au délai imparti au promoteur immobilier, pour la réalisation du projet, lorsque ce montant est supérieur à cinq cent mille dinars algériens (500.000 DA).