Chapitre 3 — Dispositions relatives à l’assiette, au taux et aux modalités de recouvrement des impositions de toute nature › Section 2 — Autres dispositions relatives aux ressources › Sous-section 2 — Dispositions domaniales
Article 82
La concession des terrains relevant du domaine privé de l’État destinés à la réalisation de projets de promotion immobilière à caractère commercial, donne lieu au paiement d’une redevance locative annuelle, fixée par les services des domaines, territorialement compétents, qui correspond à 1/20 de la valeur vénale du terrain concédé.
La concession visée à l’alinéa ci-dessus, est convertie en cession à la réalisation du projet et à l’obtention du certificat de conformité, conformément à la réglementation en vigueur et après accord de l’organe octroyant.
La conversion de la concession en cession s’opère sur la base de la valeur vénale telle que déterminée par les services des domaines territorialement compétents, au moment de l’octroi de la concession avec défalcation des redevances payées par le promoteur immobilier au titre de la concession, lorsque l’opération de conversion est sollicitée par le promoteur dans un délai, maximum, d’une (1) année qui suit le délai de réalisation du projet.
Dans le cas où la demande de conversion est formulée au-delà du délai d’un (1) ans, la valeur vénale est déterminée à la date de la conversion avec défalcation des redevances versées.
La concession confère à son bénéficiaire le droit à la délivrance du permis de construire conformément à la législation en vigueur. Elle lui permet, en outre, de constituer, au profit des organismes de crédit, une hypothèque sur le droit réel immobilier résultant de la concession.
Pour les grands projets, la concession peut être transformée en cession par étapes, selon les délais prévus dans l’arrêté du permis de construire, à condition de l’obtention du certificat de conformité par étapes, avec actualisation du prix de la cession à chaque conversion et défalcation des redevances versées au prorata de la partie du terrain cédé ainsi que l’actualisation des redevances annuelles d’octroi de concession pour le terrain et/ou les terrains restants.
Dans le cas où le droit réel immobilier est grevé d’une hypothèque, le promoteur bénéficiaire de la concession est tenu de recueillir l’accord préalable de la banque pour la levée de l’hypothèque sur la partie objet de cession.
Les dispositions du présent article s’appliquent également aux concessions accordées dans le cadre de la législation antérieure à la présente loi.
Les conditions et modalités d’application du présent article sont précisées par voie réglementaire.
تُمِّم بموجب Loi n° 24-08 (ج.ر عدد 84 لسنة 2024)
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« Art. 82. — La concession des terrains (sans changement jusqu’à) actualisation des redevances annuelles d’octroi de concession pour le terrain et/ou les terrains restants.
La concession est convertie en cession par étapes pour les grands projets, sur la base de la valeur vénale déterminée par les services des domaines territorialement compétents, lors de l'octroi de la concession pour la première tranche, avec défalcation des redevances payées au titre de la concession, si le promoteur demande la transformation de la concession en cession dans un délai maximal d'un (1) mois suivant la période de réalisation de la première tranche.
La concession est convertie en cession pour les parties restantes, sur la base du prix actualisé lors de la conversion de la concession en cession pour la tranche précédente, avec défalcation des redevances versées au titre de la concession, lorsque le promoteur immobilier sollicite la conversion dans un délai d'un (1) mois qui suit le délai de réalisation de chaque tranche du projet.
Lorsque la demande de conversion de la concession en cession pour chaque tranche est faite dans un délai dépassant un (1) mois, celle-ci est effectuée sur la base de la valeur marchande du terrain, déterminée par les services des domaines territorialement compétents lors de la conversion, avec déduction des redevances versées au titre de la concession.
En cas de nantissement grevant le droit réel immobilier, (sans changement jusqu’à) la partie faisant l'objet de la cession.
Les dispositions du présent article s'appliquent (sans changement jusqu’à) l’entrée en vigueur de la présente loi.
En cas de manquement de la part du promoteur immobilier aux clauses du cahier des charges et après deux (2) mises en demeure adressées par l’organe octroyant, demeurées infructueuses, celui-ci procède à la résiliation de manière unilatérale de l’acte de concession.
Les conditions et les modalités d'application du présent article sont fixées par voie réglementaire. ».