Chapitre 3 — Dispositions relatives à l’assiette, au taux et aux modalités de recouvrement des impositions de toute nature › Section 2 — Autres dispositions relatives aux ressources › Sous-section 1 — Dispositions douanières
Article 81
Les dispositions de l’article 198 bis de la loi n° 79-07 du 26 Chaâbane 1399 correspondant au 21 juillet 1979, modifiée et complétée, portant code des douanes, sont modifiées et rédigées comme suit :
« Art. 198 bis. — A l’entrée ou à la sortie du territoire national, les voyageurs, qui détiennent des montants libellés en monnaies nationale ou étrangères d’une somme supérieure à un seuil fixé par la législation et la réglementation en vigueur, sont soumis, sous les peines prévues par la législation en vigueur, à l’obligation de les déclarer par écrit, auprès des services des douanes.
L’obligation de déclaration ......................... (sans changement jusqu’à) ou endossables.
Le voyageur souscrit la déclaration essentiellement par voie électronique.
Le voyageur ......................... (sans changement jusqu’à) seuils déclaratifs.
Les modalités d’application du présent article ainsi que le modèle de la déclaration de la monnaie, sont déterminés par arrêté du ministre chargé des finances ».