Chapitre 3 — Dispositions relatives à l’assiette, au taux et aux modalités de recouvrement des impositions de toute nature › Section 1 — Dispositions fiscales › Sous-section 7 — Dispositions fiscales diverses
Article 73
Les dispositions de l’article 70 de la loi n° 16-14 du 28 Rabie El Aouel 1438 correspondant au 28 décembre 2016 portant loi de finances pour 2017, modifiées et complétées par l’article 64 de la loi n° 19-14 du 11 décembre 2019 portant loi de finances pour 2020, modifiées et complétées par l’article 76 de la loi n° 20-16 du 31 décembre 2020 portant loi de finances pour 2021, sont modifiées, complétées et rédigées comme suit :
« Art. 70. — Il est institué une taxe d’efficacité énergétique, ............................... (sans changement jusqu’à) les produits fabriqués localement.
Les produits suscités fabriqués localement, sont exonérés de la taxe d’efficacité énergétique, lorsqu’ils sont destinés à l’exportation.
En ce qui concerne ............................ (le reste sans changement) .................................. ».