Chapitre 3 — Dispositions relatives à l’assiette, au taux et aux modalités de recouvrement des impositions de toute nature › Section 1 — Dispositions fiscales › Sous-section 7 — Dispositions fiscales diverses
Article 69
Les dispositions de l’article 63 de la loi de finances complémentaire pour 2010, sont modifiées, complétées et rédigées comme suit :
« Art. 63. — Il est institué une taxe de publicité ................................... (sans changement jusqu’à) au chiffre d’affaires réalisé au titre du mois.
La taxe de publicité est soumise aux mêmes règles d’assiette, de contrôle, de recouvrement et de contentieux, prévues en matière d’impôts directs et taxes assimilées.
Le produit de cette taxe est affecté au budget de l’Etat ».