Chapitre 3 — Dispositions relatives à l’assiette, au taux et aux modalités de recouvrement des impositions de toute nature › Section 1 — Dispositions fiscales › Sous-section 7 — Dispositions fiscales diverses
Article 66
L'administration fiscale peut se faire assister d’experts dans le cadre de l’exercice de ses missions de contrôle fiscal, lorsque celles-ci requièrent des connaissances ou des compétences particulières.
Les experts qui assistent l’administration fiscale dans l’exercice de ces missions, sont tenus au secret professionnel, prévu à l’article 65 du code de procédures fiscales.
Les modalités d’application des dispositions du présent article, sont définies par arrêté du ministre chargé des finances.