Chapitre 3 — Dispositions relatives à l’assiette, au taux et aux modalités de recouvrement des impositions de toute nature › Section 1 — Dispositions fiscales › Sous-section 6 — Procédures fiscales
Article 57
Les dispositions de l’article 156 du code de procédures fiscales, sont modifiées, complétées et rédigées comme suit :
« Art. 156. — En matière de recouvrement, le receveur des impôts ...................... (sans changement jusqu’à) les possibilités financières du demandeur.
L’échéancier de paiement est accordé pour un délai, maximum, de soixante (60) mois avec un versement initial à partir de 5% du montant de la dette fiscale.
Il peut être exigé des bénéficiaires .............................. (le reste sans changement) ............................ ».