Chapitre 3 — Dispositions relatives à l’assiette, au taux et aux modalités de recouvrement des impositions de toute nature › Section 1 — Dispositions fiscales › Sous-section 6 — Procédures fiscales
Article 56
Les dispositions de l'article 155 du code de procédures fiscales, sont modifiées et complétées comme suit :
« Art. 155. — Lorsque le recouvrement des impositions de toute nature et amendes fiscales, dont la perception appartient au service des impôts, dues par une société, ..................... (sans changement jusqu'à) ou minoritaire(s).
A cette fin, le directeur des impôts de wilaya ou le directeur des grandes entreprises, selon leur domaine de compétence, demande au président du tribunal administratif, sur le fondement du rapport du receveur des impôts poursuivant, de prendre en urgence les mesures provisoires et conservatoires, à l’effet de sauvegarder les intérêts du Trésor public, conformément aux procédures prévues par le présent code et les textes particuliers.
Ces procédures demeurent en vigueur, jusqu’à prononciation du jugement définitif au titre de l’action publique, à moins que l’instance judiciaire compétente en décide son enclenchement préalable ».