Chapitre 3 — Dispositions relatives à l’assiette, au taux et aux modalités de recouvrement des impositions de toute nature › Section 1 — Dispositions fiscales › Sous-section 6 — Procédures fiscales
Article 53
Les dispositions de l’article 104 du code de procédures fiscales, sont complétées et rédigées comme suit :
« Art. 104. — 1) et 2) ................................. (sans changement) ......................................
3) Le délai de prescription de l’action publique lié au dépôt de plaintes en matière de fraude fiscale, court à compter de la naissance de la dette fiscale résultant de l’emploi des manœuvres frauduleuses.
Le délai de prescription de l'action publique est suspendu pendant la durée s'étendant entre la date de saisine de la commission régionale sus-citée et la date d'émission de son avis sur la proposition de dépôt de plainte ».