Chapitre 3 — Dispositions relatives à l’assiette, au taux et aux modalités de recouvrement des impositions de toute nature › Section 1 — Dispositions fiscales › Sous-section 6 — Procédures fiscales
Article 52
Les dispositions de l’article 100 du code de procédures fiscales, sont modifiées et rédigées comme suit :
« Art. 100. — 1) Les dégrèvements de toute nature ............ (sans changement jusqu’à) de cet organisme.
Ils font l’objet de certificats qui sont établis, selon le cas, par le directeur des grandes entreprises ou le directeur des impôts de la wilaya, pour servir de pièces justificatives aux agents du service de recouvrement.
2) Lorsque les juridictions annulent une décision portant décharge ou réduction d’impôts, droits ou taxes, ou met des frais à la charge d’un contribuable, le directeur des grandes entreprises ou le directeur des impôts de wilaya, selon le cas, établit un titre de perception qui est recouvré par le receveur des impôts et dont le montant est exigible, selon la procédure applicable en matière d’impôts et taxes ».