Chapitre 3 — Dispositions relatives à l’assiette, au taux et aux modalités de recouvrement des impositions de toute nature › Section 1 — Dispositions fiscales › Sous-section 6 — Procédures fiscales
Article 51
Les dispositions de l’article 83 du code de procédures fiscales, sont complétées et rédigées comme suit :
« Art. 83. — 1) La requête introductive ........ (sans changement jusqu’à) procédure civile et administrative.
Les actions sont portées, obligatoirement, devant le tribunal administratif du lieu d'imposition et de taxation. Toutefois, en cas de changement de structure chargée de la gestion du dossier fiscal du contribuable, le tribunal administratif, territorialement compétent, est celui dans le ressort duquel se trouve la nouvelle structure.
2) à 4) ............................................. (sans changement) ............................................. ».