Chapitre 3 — Dispositions relatives à l’assiette, au taux et aux modalités de recouvrement des impositions de toute nature › Section 1 — Dispositions fiscales › Sous-section 6 — Procédures fiscales
Article 48
Les dispositions de l’article 81 du code de procédures fiscales, sont modifiées et rédigées comme suit :
« Art. 81. — 1) .................................... (sans changement) ....................................
2) Les commissions de recours se prononcent expressément, par le rejet ou l’acceptation, sur les recours dont elles sont saisies dans un délai de quatre (4) mois, à compter de la date d’introduction du recours auprès de la commission.
Si la commission ne s’est pas prononcée dans le délai sus-mentionné, le contribuable peut saisir le tribunal administratif dans le délai de quatre (4) mois, à compter de l’expiration du délai imparti à la commission, pour se prononcer sur le recours.
3) à 5) ..................................................... (sans changement)..................................................... ».