Chapitre 3 — Dispositions relatives à l’assiette, au taux et aux modalités de recouvrement des impositions de toute nature › Section 1 — Dispositions fiscales › Sous-section 6 — Procédures fiscales
Article 47
Les dispositions de l’article 65 du code de procédures fiscales, sont complétées et rédigées comme suit :
« Art. 65. — Est tenue au secret professionnel dans les termes de l’article 301 du code pénal .........................
(sans changement jusqu’à) la perception ou le contentieux des impôts et taxes prévus par la législation fiscale en vigueur.
La divulgation des documents classifiés, est passible des sanctions prévues par l’ordonnance n° 21-09 du 27 Chaoual 1442 correspondant au 8 juin 2021 relative à la protection des informations et des documents administratifs.
Toutefois, les dispositions des alinéas précédents ne s’opposent pas à ce que les services des impôts communiquent aux commissions de recours visées à l’article 81 bis ...................... (sans changement jusqu’à) des Etats ayant conclu avec l’Algérie une convention d’assistance réciproque en matière d’impôts.
L’administration fiscale peut, également, communiquer aux experts sollicités, les renseignements leur permettant de remplir leur mission. Cependant, le secret s'étend à toutes les informations dont ils ont pris connaissance à l'occasion de cette mission ».