Chapitre 3 — Dispositions relatives à l’assiette, au taux et aux modalités de recouvrement des impositions de toute nature › Section 1 — Dispositions fiscales › Sous-section 5 — Impôts indirects
Article 43
Les dispositions des articles 354, 358, 524 et 530 du code des impôts indirects, sont modifiées et rédigées comme suit :
« Art. 354. — 1- Il est interdit de détenir ou de mettre en vente : a)- des ouvrages en métaux précieux marqués de faux poinçons ou sur lesquels les marques des poinçons se trouvent entées, soudées ou contre-tirées ;
b) — des ouvrages d’or, d’argent et de platine, de fabrication étrangère ou d’origine inconnue, sans qu’ils soient marqués de poinçon de l’Etat ;
c) — des ouvrages d’or, d’argent et de platine, de fabrication locale sans qu’ils soient marqués de poinçon de l’Etat ;
d) — tout ouvrage d’or, d’argent ou de platine, achevé et fini, ne comportant pas le poinçon de l’Etat.
Ces ouvrages sont saisis nonobstant leurs titres ».
« Art. 358. — Les ouvrages dépourvus ........................... (sans changement jusqu’à) ou brisés.
1- Les saisies d’ouvrages d’or, d’argent et de platine, cités aux alinéas a) et b) de l’article 354 du présent code, constituent des saisies réelles effectives, non suivies de mainlevée. Toute affaire traitant de ces saisies est portée devant les instances judiciaires compétentes, à l’effet d’examiner la question de leur confiscation définitive.
2- a)- Les saisies d’ouvrages d’or, d’argent et de platine, pour défaut de marque, cités aux alinéas c) et d) de l’article 354 du présent code, constituent des saisies réelles effectives, suivies de mainlevée.
L’offre de mainlevée est prononcée, sur décision du directeur des impôts de wilaya territorialement compétent, après dépôt d’une demande de restitution des ouvrages saisis par le contrevenant, accompagnée des quittances justifiant le paiement effectif des droits et amendes dus.
Les ouvrages issus de ces saisies sont restitués poinçonnés.
Lorsque ces ouvrages sont avérés, après essai, inférieurs au titre minimum légal, ces derniers sont restitués brisés, sans remboursement des droits et amendes acquittés. b)- Lorsque la même infraction est commise une deuxième fois par son auteur, dans le délai de cinq (5) ans, à compter de la date de constatation de la première infraction, l’affaire est portée devant les instances judiciaires compétentes, dans les mêmes formes prévues à l’alinéa 1er du présent article, à l’effet d’examiner la question de la confiscation définitive de ces ouvrages.
3) Toute saisie conservatoire d’ouvrages en métaux précieux, détenue par l’administration fiscale et non réclamée par son propriétaire ou ses ayant droits, dans un délai de quatre (4) années à compter de la date de la déclaration du procès-verbal de saisie et après mise en demeure de l’intéressé ou de ses ayants droits, est recueillie au profit de l’Etat à titre de déshérence et versée à la réserve légale de solidarité.
Toutefois et à titre transitoire, les saisies détenues en stock ayant dépassé quatre (4) années à compter du 1er janvier 2024, sont réputées être tombées en déshérence, une année à compter de la date de mise en demeure de l’intéressé ou de ses ayants droits/usufruitier ».
« Art. 524. – A/1) En cas de droits éludés ........................................ (sans changement jusqu’à) puisse être inférieur à 30.000 DA.
2) En cas de manœuvres frauduleuses........................................ (sans changement jusqu’à) sans pouvoir être inférieur à 70.000 DA.
3) L’amende prévue au paragraphe A-1° ci-dessus, est fixée au quadruple des droits fraudés, sans pouvoir être inférieur à 100.000 DA, applicable :
a) En cas de détention ou de vente par un fabricant, marchand ou importateur d’ouvrages de platine, d’or ou d’argent, importés en dépit des dispositions des articles 359 et 378 du présent code.
b) En cas d’infraction aux dispositions de l’article 354 du présent code.
B/ En matière d’impôts ................... (sans changement jusqu’à) l’imposition des manquants ».
« Art. 530. — Sont punies d’un emprisonnement de six (6) jours à six (6) mois, les infractions mentionnées ci-après :
1) à 13) ........................................ (sans changement) .......................................
14) Commission de l’infraction de défaut de marque, dans les conditions prévues au paragraphe 2 -b) de l’article 358 du présent code ».