Chapitre 3 — Dispositions relatives à l’assiette, au taux et aux modalités de recouvrement des impositions de toute nature › Section 1 — Dispositions fiscales › Sous-section 5 — Impôts indirects
Article 42
Les dispositions de l’article 271 du code des impôts indirects, sont modifiées et rédigées comme suit :
« Art. 271. — Les tabacs en feuilles ne peuvent circuler qu’accompagnés d’acquit-à-caution.
Toutefois, les tabacs transportés directement de la plantation au séchoir et du séchoir au magasin du planteur ou à la société coopérative des planteurs, ne sont pas soumis à cette formalité.
Une tolérance en moins .......................... (le reste sans changement) .......................... ».