Chapitre 3 — Dispositions relatives à l’assiette, au taux et aux modalités de recouvrement des impositions de toute nature › Section 1 — Dispositions fiscales › Sous-section 4 — Taxes sur le chiffre d’affaires
Article 40
Les dispositions de l’article 76-1 du code des taxes sur le chiffre d’affaires, sont modifiées, complétées et rédigées comme suit :
« Art. 76-1. — Toute personne effectuant des opérations passibles de la taxe sur la valeur ajoutée est tenue de remettre ou faire parvenir, au plus tard dans les vingt (20) jours de chaque mois au receveur des impôts du ressort duquel est situé son siège ou son principal établissement, un relevé indiquant le montant des affaires réalisées pour l'ensemble de ses opérations taxables ou exonérées.
Le paiement de la taxe exigible, devant être effectué dans les délais ci-dessus, peut ne pas être concomitant avec la date du dépôt de la déclaration. Dans le cas de paiement tardif des droits dus, il est appliqué les pénalités de retard prévues à l’article 140 du présent code.
2) Toutefois, les redevables ............. (sans changement jusqu’à) au paragraphe 1 du présent article.
3) Les redevables relevant ............... (sans changement jusqu’à) la taxe exigible d’après ce relevé.
4) Lorsque le délai ........................... (le reste sans changement) ......................................... ».