Chapitre 3 — Dispositions relatives à l’assiette, au taux et aux modalités de recouvrement des impositions de toute nature › Section 1 — Dispositions fiscales › Sous-section 4 — Taxes sur le chiffre d’affaires
Article 37
Il est créé au sein du code des taxes sur le chiffre d’affaires un article 28 nonies, rédigé comme suit :
« Art. 28 nonies. — Le produit de la taxe sur les produits pétroliers ou assimilés, est réparti comme suit :
— 66%, au profit de toutes les communes du pays ;
— 29%, au profit des wilayas ;
— 5 %, au profit de la caisse de solidarité et de garantie des collectivités locales.
Les modalités de répartition du produit de cette taxe au profit des collectivités locales, sont définies par arrêté du ministre chargé des finances ».