Chapitre 3 — Dispositions relatives à l’assiette, au taux et aux modalités de recouvrement des impositions de toute nature › Section 1 — Dispositions fiscales › Sous-section 2 — Enregistrement
Article 30
Les dispositions de l’article 231 du code de l’enregistrement, sont modifiées et rédigées comme suit :
« Art. 231. — Les droits d’enregistrement des donations ............ (sans changement jusqu’à) 5%.
Toutefois, les donations entre vifs consentis entre ascendants et descendants du premier degré et entre époux, sont exonérées des droits d’enregistrement.
Au cas où ..................................... (le reste sans changement) .................................................... ».