Chapitre 3 — Dispositions relatives à l’assiette, au taux et aux modalités de recouvrement des impositions de toute nature › Section 1 — Dispositions fiscales › Sous-section 1 — Impôts directs et taxes assimilées
Article 27
Les dispositions de l’article 377 du code des impôts directs et taxes assimilées, sont modifiées et rédigées comme suit :
« Art. 377. — Pour le recouvrement des impôts, ......... (sans changement jusqu’à) la valeur de ces biens.
En cas de réclamation relative aux poursuites exercées, les dispositions des articles 153, 153 bis, 153 ter et 154 du code de procédures fiscales, sont applicables ».