Chapitre 3 — Dispositions relatives à l’assiette, au taux et aux modalités de recouvrement des impositions de toute nature › Section 1 — Dispositions fiscales › Sous-section 1 — Impôts directs et taxes assimilées
Article 26
Les dispositions de l’article 365 du code des impôts directs et taxes assimilées, sont modifiées et rédigées comme suit :
« Art. 365. — Nonobstant toutes dispositions contraires ............................. (sans changement jusqu’à) lieu d’exercice de leur activité.
Ces contribuables peuvent recourir au paiement fractionné de l’impôt dû, ........... (sans changement jusqu’à) et du premier au 15 décembre, à condition que la déclaration soit déposée dans le délai imparti.
Lorsque le délai ..................................... (le reste sans changement) ................................ ».