Chapitre 3 — Dispositions relatives à l’assiette, au taux et aux modalités de recouvrement des impositions de toute nature › Section 1 — Dispositions fiscales › Sous-section 1 — Impôts directs et taxes assimilées
Article 22
Les dispositions des articles 322 et 323 du code des impôts directs et taxes assimilées, sont modifiées et rédigées comme suit :
« Art. 322. — Lorsque les déclarations visées aux articles 99, 151 et 231 septies ont été produites après l’expiration des délais fixés par lesdits articles, .................... (le reste sans changement) ............................ ».
« Art. 323. — Les déclarations prévues par les articles 99, 151 et 231 septies doivent être produites dans les délais fixés ............................. (le reste sans changement) ................................ ».