Chapitre 3 — Dispositions relatives à l’assiette, au taux et aux modalités de recouvrement des impositions de toute nature › Section 1 — Dispositions fiscales › Sous-section 1 — Impôts directs et taxes assimilées
Article 21
Les dispositions de l’article 282 nonies du code des impôts directs et taxes assimilées, sont modifiées, complétées et rédigées comme suit :
« Art. 282 nonies. — Le contribuable qui n’a pas ........................ (sans changement jusqu’à) des majorations suivantes :
— 10%, ......................................... (sans changement) ..................................... ;
— 20%, lorsque le retard excède un (01) mois et n’excède pas deux (02) mois ;
— 25%, lorsque le retard excède deux (02) mois.
Le dépôt tardif de la déclaration .... (sans changement jusqu’à) lorsque le retard excède deux (02) mois ».