Chapitre 3 — Dispositions relatives à l’assiette, au taux et aux modalités de recouvrement des impositions de toute nature › Section 1 — Dispositions fiscales › Sous-section 1 — Impôts directs et taxes assimilées
Article 16
Les dispositions de l’article 252 du code des impôts directs et taxes assimilées, sont modifiées et rédigées comme suit :
« Art. 252. — Sont exonérés de la taxe foncière sur les propriétés bâties :
1) à 3) (sans changement) ;
4) les constructions et additions de constructions servant aux activités exercées par les promoteurs d’investissements, éligibles aux dispositifs d’aide à l’emploi, régis par l’agence nationale d’appui et de développement de l’entrepreneuriat, l’agence nationale de gestion du micro-crédit ou la caisse nationale d’assurance chômage (sans changement jusqu’à) zones à promouvoir.
5) (sans changement) ».