Chapitre 3 — Dispositions relatives à l’assiette, au taux et aux modalités de recouvrement des impositions de toute nature › Section 1 — Dispositions fiscales › Sous-section 1 — Impôts directs et taxes assimilées
Article 12
Il est créé au sein du titre III « Dispositions communes à l’impôt sur le revenu global et à l’impôt sur les bénéfices des sociétés » du code des impôts directs et taxes assimilées, une section 6 bis dénommée « Souscription de l’état-clients », dont son article 183 ter est rédigé comme suit :
« Section 6 bis »
« Souscription de l’état-clients »
« Art. 183 ter. — 1) Toute personne physique ou morale qui réalise des opérations effectuées dans les conditions de gros, telles que définies ci-dessous, est tenue de déposer en même temps que les déclarations prévues aux articles 18 et 151 du code des impôts directs et taxes assimilées un état, y compris sur support dématérialisé ou par voie de télédéclaration, comportant pour chaque client, les informations suivantes :
— nom et prénom (s) ou raison sociale ;
— numéro d’identification fiscale ;
— numéro d’inscription au registre du commerce ;
— numéro de l’article d’imposition ;
— adresse précise du client ;
— montant hors taxes des opérations de vente effectuées au cours de l’année civile ;
— le montant de la taxe sur la valeur ajoutée facturée.
Les états-clients fournis par les contribuables relevant de la direction des grandes entreprises doivent être, obligatoirement, souscrits par voie de télédéclaration.
Sont considérées comme vente en gros :
— les livraisons portant sur des objets qui, en raison de leur nature ou de leur emploi, ne sont pas usuellement utilisés par de simples particuliers ;
— les livraisons de biens faites à des prix identiques, qu’elles soient réalisées en gros ou au détail ;
— les livraisons de produits destinés à la revente, qu’elle que soit l’importance des quantités livrées.
Le défaut de production, le dépôt tardif et les omissions et erreurs commises lors du renseignement de l’état cité ci-dessus, sont passibles des majorations et pénalités prévues à l’article 194-6 du présent code.
2) Les contribuables sont tenus de présenter, à toute réquisition de l’administration fiscale, les documents comptables et justifications nécessaires à la vérification de l’état souscrit.
Ces contribuables sont également tenus, sous peine de l’application de l’amende prévue à l’article 194-6 du présent code :
— de procéder, préalablement, à la conclusion de leurs opérations de ventes de produits et marchandises dans les conditions de gros, à l’authentification des numéros de registres de commerce de leurs partenaires clients via le site internet du centre national du registre de commerce, ainsi que leur numéro d’identification fiscale via le site d’immatriculation fiscale de la direction générale des impôts ;
— de présenter, à toute réquisition de l’administration fiscale, l’ensemble des pièces et documents devant être versés aux dossiers de leurs clients, conformément à la législation en vigueur.
En outre, doivent y être également présentées, les justifications se rapportant aux modalités de règlement y utilisées, ainsi que les pages de tous registres comptables sur lesquelles ont été enregistrés ces opérations.
3) Les entreprises soumises à l’obligation de production de l’état de leurs clients conformément aux dispositions de cet article, peuvent en cas d’erreurs apparentes commises lors de la confection de cet état, fourni en marge des déclarations prévues aux articles 11, 18 et 151 de ce même code, présenter un état-clients rectificatif dans la limite du délai fixé à l’article 151-3 régissant les modalités de souscription de la déclaration fiscale rectificative.
L’état-clients rectificatif doit être présenté dans les mêmes conditions que l’état initial y compris sous format dématérialisé, appuyé, obligatoirement, par des justifications utiles à la vérification des modifications apportées ».