Chapitre 4 — Dispositions relatives à la comptabilité publique et à l’exécution et au contrôle des recettes et des dépenses publiques (Pour mémoire) › Section 2 — Dispositions diverses applicables aux opérations financières de l’Etat
Article 126
Il est institué une allocation forfaitaire de solidarité allouée aux catégories sociales sans revenus.
Les catégories des bénéficiaires et les conditions et modalités du bénéfice de cette allocation sont fixées par voie réglementaire.
Les crédits budgétaires destinés à la couverture de l’allocation forfaitaire de solidarité sont inscrits au titre du portefeuille de programmes du ministère chargé de la solidarité nationale, et sont mis sous gestion et exécution de l’agence de développement social.
En attendant la mise en place durant l’exercice 2024, du cadre réglementaire en application de cet article, cette allocation continue à être gérée selon les conditions et modalités prévues par l’actuel dispositif réglementaire.