Chapitre 4 — Dispositions relatives à la comptabilité publique et à l’exécution et au contrôle des recettes et des dépenses publiques (Pour mémoire) › Section 1 — Comptes spéciaux du Trésor
Article 124
Les dispositions de l’article 33 de la loi n° 83-19 du 13 Rabie El Aouel 1404 correspondant au 18 décembre 1983, modifié et complété, portant loi de finances pour 1984, sont modifiées et rédigées comme suit :
« Art. 33. — Il est créé un compte spécial du trésor n° 302-042 intitulé « Fonds des calamités naturelles et des risques majeurs ».
Ce compte retrace :
En recettes :
— une dotation annuelle du budget de l’Etat ;
— la contribution de la réserve légale de solidarité, instituée par l’article 162 de la loi n° 82-14 du 30 décembre 1982 portant loi de finances pour 1983 ;
— abrogé ;
— abrogé ;
— ............................................. (sans changement) .................................
— ............................................. (sans changement) .................................
En dépenses :
— les dépenses d’approvisionnement des réserves stratégiques d’une manière proactive, destinées à la prise en charge de la gestion de la phase d’urgence post – catastrophe ;
— les frais de transport et de chargement relatif à l’approvisionnement et à l’exploitation des réserves stratégiques. ............................................. (le reste sans changement) ............................................. ».