Chapitre 3 — Dispositions relatives à l’assiette, au taux et aux modalités de recouvrement des impositions de toute nature › Section 1 — Dispositions fiscales › Sous-section 1 — Impôts directs et taxes assimilées
Article 11
Il est créé au sein du code des impôts directs et taxes assimilées, un article 154, rédigé comme suit :
« Art. 154. — Les débiteurs qui distribuent des revenus des valeurs mobilières sont tenus d’effectuer au moment de leur paiement, la retenue à la source prévue à l’article 150 du présent code, suivant les modalités prévues aux articles 121 et 122 du même code ».