Chapitre 3 — Dispositions relatives à l’assiette, au taux et aux modalités de recouvrement des impositions de toute nature › Section 2 — Autres dispositions relatives aux ressources › Sous-section 3 — Dispositions diverses
Article 114
Les dispositions de l’article 151 de l’ordonnance n° 94-03 du 27 Rajab 1415 correspondant au 31 décembre 1994 portant loi de finances pour 1995, sont modifiées, complétées et rédigées comme suit :
« Art. 151. — Les incidences financières résultant des fluctuations des taux de change ..................................
(sans changement jusqu’à) au budget de l’organisme public concerné.
Le versement complémentaire visé ci-dessus, est effectué par le comptable public sur la base d’une ordonnance ou de mandat de paiement émis par l’ordonnateur concerné, sur le budget de l’organisme public concerné, dans les dix (10) jours qui suivent la demande d’appel de fonds de la banque, adressé à l’ordonnateur.
La banque est tenue d’informer l’ordonnateur concerné de toutes les étapes entrant dans le processus du transfert et ce, à compter de la date de réception des fonds versés par le comptable public, sur le compte ouvert dans ses écritures.
En cas d’arrêt du processus, l’ordonnateur doit être informé des causes de ce blocage.
Dans le cas d’une opération de reversement, la banque est tenue de procéder au reversement du montant correspondant au gain de change au profit de l’ordonnateur concerné, dans un délai n’excédant pas 10 jours.
L’ordonnateur établi sur demande du comptable, un titre de recettes correspondant au montant de ce reversement.
Les modalités d’application du présent article, sont précisées par voie réglementaires ».