TITRE III — DE LA PROTECTION DU PATRIMOINE FORESTIER NATIONAL › Chapitre 8 — De la protection de la flore et de la faune sauvage
Article 87
La détention, la production, la cession à titre gratuit ou onéreux, l'utilisation, le transport, l'introduction quelle qu'en soit l'origine, l'importation, l'exportation, la réexportation ou le transit d'animaux sauvages ou de leurs produits, font l'objet d'une autorisation préalable de l’administration chargée des forêts.