TITRE III — DE LA PROTECTION DU PATRIMOINE FORESTIER NATIONAL › Chapitre 8 — De la protection de la flore et de la faune sauvage
Article 86
Sans préjudice des dispositions de la législation et de la réglementation en vigueur, et dans un intérêt de multiplication des espèces cynégétiques protégées ou menacées de disparition, ou à des fins de recherche scientifique ou la présentation au public, l’administration chargée des forêts, en application des dispositions de la stratégie forestière nationale prévue ci-dessus, peut créer et gérer des établissements de :
— multiplication des espèces de faune sauvage locales et exotiques ;
— baguage des oiseaux.