TITRE III — DE LA PROTECTION DU PATRIMOINE FORESTIER NATIONAL › Chapitre 8 — De la protection de la flore et de la faune sauvage
Article 85
Sans préjudice des dispositions de la législation et de la réglementation en vigueur, les espèces de flore et de faune sauvages sont placées sous la protection de l’administration chargée des forêts, en vertu des dispositions de la présente loi, qui, avec l’administration chargée de l’environnement, élabore et valide conjointement l’ensemble des modalités de leur protection, leur préservation, leur multiplication, leur présentation au public, leur régulation et leur prélèvement, ainsi que les modalités de protection et de préservation de leurs habitats et des écosystèmes qui les abritent.