TITRE III — DE LA PROTECTION DU PATRIMOINE FORESTIER NATIONAL › Chapitre 4 — De la protection du domaine public forestier contre le pâturage non autorisé
Article 75
Le pâturage dans le domaine public forestier est réglementé conformément aux plans d’aménagement forestiers.
Toutefois, le pâturage est interdit dans :
— les habitats naturels renfermant des espèces protégées ;
— les zones incendiées ;
— les jeunes plantations dont les arbres ont moins de cinq (5) mètres de hauteur ;
— les parcelles de terres en régénération naturelle ;
— les parcelles de terres objet de programmes publics d’aménagement sylvo-pastoral non encore défensables ;
— les cordons dunaires aménagés ou non, couverts de plantes et arbustes ;
— les parcelles de terres pastorales améliorées par la plantation d’arbustes et de végétaux fourragers, non encore défensables.