TITRE III — DE LA PROTECTION DU PATRIMOINE FORESTIER NATIONAL › Chapitre 1er — De la protection contre les feux de forêt
Article 65
Au titre de son intervention en matière de gestion de la lutte contre les feux de forêt et de la protection du patrimoine forestier, l’administration chargée des forêts intervient, dans le cadre de ses missions :
— avant le début de chaque campagne de lutte contre les feux de forêt par toutes les mesures, opérations et procédures permettant la veille et la surveillance organisée du patrimoine forestier national ;
— pendant l’incendie, en assurant la première intervention pour l’extinction des feux naissants ;
— après l’incendie, pour toutes les actions de mise en défens, de travaux sylvicoles, d’aide à la régénération du couvert végétal et de la restauration des écosystèmes forestiers.