TITRE III — DE LA PROTECTION DU PATRIMOINE FORESTIER NATIONAL › Chapitre 1er — De la protection contre les feux de forêt
Article 61
L’administration chargée des forêts élabore et met en application un plan de prévention contre les feux de forêt dans le domaine public forestier et à sa proximité.
Il a pour objet :
— de délimiter les zones exposées au risque des feux de forêt ;
— de délimiter les zones qui ne sont pas exposées au risque d’une manière directe, notamment les exploitations agricoles, les habitations, les ouvrages ou autres, pour lesquelles la mise en place des mesures et normes de prévention des feux de forêt est prévue ;
— de définir les mesures de prévention, de protection et de sauvegarde qui doivent être prises.