TITRE II — DE L’ADMINISTRATION DU DOMAINE PUBLIC FORESTIER ET DE LA GESTION DURABLE DU PATRIMOINE FORESTIER NATIONAL › Chapitre 7 — De la gestion des aires protégées
Article 57
Les forêts et les terres à vocation forestière devant faire objet de classement en aires protégées, sont définies par le plan national de développement forestier.
Le classement de ces sites s’effectue conformément à la législation et à la réglementation en vigueur.