TITRE II — DE L’ADMINISTRATION DU DOMAINE PUBLIC FORESTIER ET DE LA GESTION DURABLE DU PATRIMOINE FORESTIER NATIONAL › Chapitre 4 — De la réhabilitation et de la restauration du patrimoine forestier national › Section 1 — Matériel de reproduction forestière et pépinières
Article 45
Les pépinières créées et gérées par l’administration chargée des forêts, doivent assurer la production de plants destinés à la restauration des terres dégradées et le développement d’espèces d’arbres rustiques résilientes aux changements climatiques au profit des riverains de la forêt.