TITRE II — DE L’ADMINISTRATION DU DOMAINE PUBLIC FORESTIER ET DE LA GESTION DURABLE DU PATRIMOINE FORESTIER NATIONAL › Chapitre 4 — De la réhabilitation et de la restauration du patrimoine forestier national › Section 1 — Matériel de reproduction forestière et pépinières
Article 43
Les semences destinées à la production de plants forestiers doivent être issues de peuplements porte graines, d’arbres semenciers ou de parcs à bois, en vue d’assurer leur traçabilité.
Les peuplements porte-graines, les arbres semenciers et les parcs à bois doivent être inventoriés, délimités et faire l’objet d’une liste établie sur la base de règlements techniques particuliers de gestion.