TITRE I — DISPOSITIONS GENERALES › Chapitre 1er — Principes généraux
Article 17
L’administration chargée des forêts, en coordination avec l’administration chargée de l’environnement, intègre les considérations liées à la conservation et à l’utilisation durable de la diversité biologique du patrimoine forestier national à tous les niveaux de son action, et prend des mesures appropriées pour mettre en œuvre les objectifs fixés par l’Etat sur le domaine public forestier.
Elle veille à la conservation in situ et ex situ de la diversité biologique du patrimoine forestier national et assure un suivi-évaluation de l’effet de ces actions en coordination avec l’administration chargée de l’environnement.