TITRE V — DES DISPOSITIONS PENALES › Chapitre 3 — Des infractions et des sanctions › Section 6 — Infractions relatives aux atteintes à la richesse faunistique et floristique
Article 153
Est puni d'une amende de cinq cent mille (500.000) dinars à un million cinq cent mille (1.500.000) dinars par quintal, à l’exception des produits comestibles et pour des quantités non commercialisables, quiconque cueille ou transporte, sans autorisation de l’administration chargée des forêts, des fruits forestiers ou plantes médicinales ou aromatiques.