TITRE V — DES DISPOSITIONS PENALES › Chapitre 3 — Des infractions et des sanctions › Section 5 — Infractions relatives aux exploitations ou usages illicites des produits forestiers ligneux et non ligneux
Article 151
Est puni d’une amende de deux cent mille (200.000) dinars à cinq cent mille (500.000) dinars, quiconque procède à une exploitation ou à un usage dans le domaine public forestier au sens des articles 107 et 109 de la présente loi, sans autorisation préalable de l’administration chargée des forêts.