TITRE V — DES DISPOSITIONS PENALES › Chapitre 3 — Des infractions et des sanctions › Section 3 — Infractions relatives aux constructions et occupations illicites dans le domaine public forestier
Article 145
Est punie d’un emprisonnement de sept (7) à douze (12) ans et d’une amende de sept cent mille (700.000) dinars à un million deux cent mille (1.200.000) dinars, celui qui édifie une construction dans le domaine public forestier, hormis celles prévues par la présente loi. En outre, la juridiction compétente ordonne la démolition des constructions aux frais du condamné.