TITRE V — DES DISPOSITIONS PENALES › Chapitre 3 — Des infractions et des sanctions › Section 2 — Infractions relatives aux défrichements, pâturages et labours
Article 144
Est puni, quiconque commet l’infraction de pâturage illicite dans les zones interdites citées aux articles 75 et 77 ci-dessus, d’une amende de :
— cinq mille dinars (5.000) dinars à dix mille (10.000) dinars pour les bêtes de laine ou les veaux ;
— quinze mille dinars (15.000) dinars à vingt mille (20 000) dinars pour les bovins, bêtes de somme ou camelins ;
— vingt-cinq mille dinars (25.000) dinars à trente mille (30.000) dinars pour les caprins.
Sans préjudice des amendes appliquées, une indemnisation des dégâts causés est additionnée.