TITRE V — DES DISPOSITIONS PENALES › Chapitre 3 — Des infractions et des sanctions › Section 1 — Infractions relatives aux incendies et aux dégradations des forêts
Article 141
Est puni d'un emprisonnement de six (6) mois à deux (2) ans et d'une amende de trois cent mille (300.000) dinars à cinq cent mille (500.000) dinars, quiconque par maladresse, imprudence, inattention, négligence ou inobservation des règlements, a causé involontairement un incendie aux biens d’autrui, prévus par l’article 137.
Si l’incendie involontaire a occasionné des blessures ou des infirmités permanentes, la peine est celle de l’emprisonnement de deux (02) à cinq (5) ans et d’une amende de deux cent mille dinars (200.000 DA) à cinq cent mille dinars (500.000 DA).
Si l’incendie involontaire a entraîné la mort d’une ou de plusieurs personnes, le coupable de l’incendie est puni de l’emprisonnement de cinq (5) à dix (10) ans et d’une amende de cinq cent mille (500.000) dinars à un million (1.000.000) de dinars.