TITRE V — DES DISPOSITIONS PENALES › Chapitre 3 — Des infractions et des sanctions › Section 1 — Infractions relatives aux incendies et aux dégradations des forêts
Article 140
Dans tous les cas prévus aux articles 136, 137, 138 et 139 ci-dessus, si l’incendie volontaire provoqué a entraîné la mort d’une ou de plusieurs personnes, le coupable de l’incendie est puni conformément aux dispositions du code pénal.
Si l’incendie volontaire a occasionné des blessures ou des infirmités, la peine est celle de la réclusion à perpétuité.