TITRE I — DISPOSITIONS GENERALES › Chapitre 1er — Principes généraux
Article 13
Le cadastre du domaine public forestier est établi conformément à la législation et à la réglementation relatives au cadastre général.
Des copies des documents établis suite à la confection du cadastre sont destinées d’office à l’administration chargée des forêts.
Les modalités de coordination entre les administrations chargées du cadastre général et des forêts, ainsi que les spécifications du cadastre forestier, sont fixées par voie réglementaire.